Depuis l’entrée en vigueur de l’article L121-6 du Code de la route le 1er janvier 2017, lorsque certaines infractions routières ont été commises avec un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale (société) ou détenu par celle-ci et constatées par des radars automatiques (principalement des excès de vitesse), le représentant légal de cette société doit communiquer l’identité et l’adresse du conducteur du véhicule dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, sous peine d’amende.
En pratique, lorsqu’une infraction est commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale ou détenu par celle-ci et constatée par un radar, l’avis de contravention est adressé à ladite société. Le représentant légal de la personne morale doit alors désigner le conducteur du véhicule au moment de l’infraction (sauf contestation notamment de vol du véhicule) lequel reçoit, par la suite, un avis de contravention directement à son domicile.
Cependant, cet article L121-6 du Code de la route a crée un important contentieux devant les juridictions pénales.
Par exemple, les juridictions ont à connaître de situations dans lesquelles le représentant légal, seul dans sa société, est le conducteur du véhicule et règle, en toute bonne foi, directement la contravention sans procéder préalablement à sa propre désignation. Si ce procédé semble logique, il contrevient toutefois aux dispositions de l’article L121-6 du Code de la route et le.
Face à cette situation, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 21 avril 2020 (RG 19-86.467), considéré que l’obligation de désignation du conducteur prévue par l’article L121-6 du Code de la route ne pesait que sur les sociétés et non sur les professionnels exerçant leur activité dans le cadre d’une entreprise individuelle puisque l’entreprise individuelle ne dispose pas, en cette qualité, de personne morale.
L’article L121-6 du Code de la route a été modifié en ce sens.
Cependant, des problématiques perdurent toujours comme, par exemple, face à des représentants légaux de société, seul dans leur société, omettant de procéder à leur propre désignation mais également dans d’autres situations comme celle rencontrée par l’une de nos clientes.
En effet, notre cliente, une société, a été destinataire d’un avis de contravention suite à une infraction commise par son salarié. Cet avis de contravention a été réceptionné par son salarié lequel, auteur de l’infraction, a immédiatement et en toute bonne foi réglé avec ses deniers personnels l’amende sans savoir qu’il convenait de procéder, au préalable, à sa désignation.
Malgré les diligences de notre cliente dès le jour du règlement par erreur de son salarié, notre cliente a reçu un avis de contravention pour non désignation de conducteur.
Suite à ses contestations, l’affaire a été renvoyée à une audience devant le Tribunal de Police de VALENCE.
C’est alors que notre cliente a pris attache avec le Cabinet GOUYET-POMMARET – ORARD.
Malgré sa bonne foi de l’infraction, l’infraction prévue par l’article L121-6 du Code de la route était constituée puisque celle-ci est constituée uniquement dès lors que la société ne procède pas à la désignation du conducteur dans le délai requis.
C’est pourquoi, le Cabinet GOUYET-POMMARET-ORARD a décidé d’user de l’article 132-59 du Code pénal.
Cet article permet au Tribunal de dispenser de peine un auteur (c’est-à-dire de ne prononcer aucune peine même si l’infraction est constituée) « lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé ».
Le Cabinet GOUYET-POMMARET-ORARD a donc avancé devant le Tribunal de Police, en s’appuyant sur de nombreuses pièces sollicitées auprès de sa cliente, que cette dernière, de parfaite bonne foi, remplissait tous les critères de l’article 132-59 du Code pénal et qu’il y avait donc lieu de la dispenser de toute peine.
Le Tribunal de police de VALENCE a suivi l’argumentaire du Cabinet GOUYET-POMMARET-ORARD et a, partant, dispensé la cliente de toute peine selon décision en date du 8 octobre 2024.
Dispense de peine pour des faits de non-désignation du conducteur
Jugement du Tribunal de Police de Valence du 8/10/24