L’article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Les Juges considèrent qu’un enfant n’est plus à la charge de l’autre parent dès lors que ce dernier perçoit une rémunération lui permettant de faire face à ses besoins et ce, même dans le cadre de ses études.
Le parent ayant la charge d’un enfant majeur doit prouver l’existence de l’obligation de contribution de l’autre parent à l’entretien et l’éducation de l’enfant (incapacité de l’enfant de subvenir à ses besoins). A défaut, la contribution alimentaire est supprimée.
En l’espèce, un client a saisi le Cabinet GOUYET-POMMARET-ORARD concernant un de ses enfants devenu majeur qui suivait des études supérieurs et pour lequel il versait une contribution alimentaire pour son entretien et son éducation (pension alimentaire) à l’autre parent.
Cet enfant percevait une rémunération dans le cadre de ses études mais le client ignorait le montant de ladite rémunération et n’arrivait pas à obtenir l’information de la part de la mère laquelle restait mutique face à sa demande.
Face au mutisme de la mère alors que pesait sur elle l’obligation de justifier du maintien de l’existence de l’obligation de contribution, le Juge aux affaires familiales a donc été saisi.
Cependant, malgré cette saisine, la mère ne communiquait toujours pas les justificatifs de la situation financière de l’enfant. Elle n’a daigné s’exécuter qu’après avoir été destinataire d’une sommation de communiquer de la part du Cabinet GOUYET-POMMARET-ORARD.
A la lecture des pièces, il a été aisé de comprendre la raison pour laquelle la mère était tant réfractaire à communiquer les justificatifs de la situation financière de l’enfant puisque ce dernier était autonome financière depuis de très nombreux mois. En effet, cet enfant percevait, dans le cadre de ses études, une rémunération mensuelle de plus de 1000 € net et venait d’obtenir, après avoir terminé ses études, son premier contrat à durée indéterminée.
Par jugement en date du 23 mai 2024, le Juge aux affaires familiales près Tribunal judiciaire a suivi l’argumentaire du Cabinet GOUYET-POMMARET-ORARD. Il a donc supprimé la contribution alimentaire mise à la charge de leur client et ce, de manière rétroactive au 1er novembre 2022 (RG 23/04167). Ainsi, la mère a dû restituer 15 mois de pension alimentaire au client du Cabinet GOUYET-POMMARET-ORARD.